Vente contrat obsèques
Il existe 3 types de sanctions vente contrat obsèques:
a) Sanctions prévues en cas de commercialisation irrégulière des formules de financement en prévision d’obsèques
Aux termes de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales, l'opérateur funéraire ne peut ni détenir de sommes pour le compte d'un client en attendant son décès futur, ni déposer en son nom les sommes reçues à ce titre dans un établissement bancaire.
En cas de présentation d'une formule de financement en prévision d'obsèques en infraction avec les règles précitées, l'opérateur funéraire habilité s'expose aux sanctions prévues à l'article L.2223-25 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit la suspension ou le retrait de l'habilitation pour non respect des dispositions du code auxquelles sont soumises, les régies, entreprises ou associations dûment habilitées.
b) Sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en assurance
A ces sanctions s’ajoutent, dans l’hypothèse où la situation de l’opérateur funéraire est celle d’un intermédiaire en assurance, les sanctions pénales prévues à l’article L. 514-1 du Code des assurances. Lorsque l’opérateur funéraire est en infraction avec les dispositions relatives à l’obligation d’immatriculation et aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’assurance, il s’expose à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 6 000 € ou à l’une de ces deux peines seulement.
c) Sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’article L. 310-18 du Code des assurances
L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également, dans le cadre des compétences posées par l’article L. 310-12 du Code des assurances soumettre à son contrôle les opérateurs funéraires qui exercent une activité d’intermédiation. Elle peut prononcer à leur encontre, ou le cas échéant à l’encontre de leurs dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires parmi celles énoncées à l’article L. 310-18-1. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 3% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos ou 37 500 € si cette dernière somme est plus élevée.